Bâtiments modulaires : des conditions générales de location clarifiées
Face à la crise sanitaire et ses conséquences sur le respect du droit des contrats, le syndicat national du secteur de la construction modulaire a complété son document juridique de référence qui régit les relations commerciales entre loueurs et bailleurs.
Une mise au point s’imposait : c’est chose faite depuis le début de l’année 2021. L’ACIM, le syndicat national du secteur de la construction industrialisée et modulaire, a fait savoir en janvier qu’il apportait deux modifications au texte de référence qui définit un modèle-type de conditions générales de location. La dernière version de ce texte avait été établi en 2019, en lieu et place d’une précédente mouture, moins complète, publiée dix ans auparavant par la même Fédération. Entre-temps, la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a sévi, bouleversé certains repères et conduit des professionnels de la filière à réclamer une adaptation des règles afin de limiter les abus auxquels ils ont été confrontés.
Lors du premier confinement (entre mars et juin dernier), le gel de la plupart des chantiers avait notamment amené des entreprises du BTP à invoquer un « cas de force majeure » pour suspendre ou résilier unilatéralement la location d’un bâtiment modulaire, au mépris de leur engagement contractuel et de leurs obligations légales. L’ACIM avait alors réagi en contestant le caractère d’imprévisibilité dont s’étaient prévalu lesdits demandeurs, alors même que les contrats signés depuis janvier 2020 l’ont été en tout connaissance de cause, à une période où « le risque instauré par le coronavirus était avéré ».
La « force majeure » contestée
Devant des comportements qu’il juge « irrationnels » et arbitraires, le syndicat a donc décidé d’ajuster les clauses susceptibles de figurer sur les contrats proposés par les loueurs de structures modulaire à leurs clientèles : Le première introduit au chapitre I (mise en place – accès – enlèvement du bâtiment modulaire) une notion d’irrévocabilité de la livraison prévue : celle-ci « sera effectuée aux date et heure convenues entre les parties, et en présence du locataire, sauf évènement indépendant du loueur».
L’autre porte sur le cœur même des litiges rencontrés en 2020 (article IV « durée ») : dans le cadre d’un contrat temporaire, le client dispose toujours de la possibilité de rompre son engagement, sous condition d’en informer le fournisseur « au moins un mois à l’avance ». En revanche, la suspension du contrat et celle du versement des loyers n’ont pas, selon l’ACIM, à être justifiées par la survenance ou l’existence d’un contexte épidémique, « d’une crise sanitaire ou d’une situation d’état d’urgence » comparable à celle qui fut déclenchée par le Covid-19. Le texte estime que ce type de circonstances ne correspond pas aux cas de force majeure légalement reconnus, ni à l’interprétation qu’en ont fait les tribunaux jusqu’à présent dans leur jurisprudence.