Des bâtiments modulaires exemptés de permis de construire
En théorie, l’installation de structures modulaires est soumise à une autorisation administrative lorsque la durée d’utilisation de ces équipements (avant démontage) est supérieure à trois mois. En pratique, de très nombreuses dérogations automatiques existent sur des périodes bien plus longues.
A quelles paperasseries et procédures s’expose une entreprise qui souhaite monter un bâtiment modulaire sur son terrain ou sur la voie publique ?
Dans la plupart des situations, seule une déclaration préalable -à déposer en Mairie- est nécessaire : c’est le cas notamment pour les structures qui présentent une surface au plancher inférieure à 20m² (s’il s’agit d’une construction ex nihilo), et de moins de 40m² si le bâtiment modulaire s’inscrit dans un projet d’extension d’un édifice en dur existant.
Au-delà de ces deux seuils, un permis de construire est théoriquement exigible. Théoriquement car, en pratique, cette obligation n’est pas si restrictive: en effet, la loi stipule qu’un local provisoire destiné à un usage de moins de trois mois (entre sa mise en place et son démontage) n’implique pas d’autorisation administrative, quelle que soit sa superficie.
Autant dire que la durée d’exploitation détermine, plus que la surface et toute autres considérations techniques, l’obligation ou non de demander puis d’obtenir un permis de construire (la location d’un bâtiment modulaire est un service plus particulièrement concerné par ce facteur).
Des exemptions dans quels cas précis ?
La législation est d’autant plus souple qu’une série d’exceptions permettent à de multiples constructions temporaires d’être dispensées de cette procédure assez lourde et parfois longue à aboutir:
Le bungalow de chantier ou n’importe quelle autre structure préfabriquée installée pour des besoins professionnels par une entreprise du BTP (afin d’y aménager un vestiaire, des sanitaires, un réfectoire ou un lieu de stockage) ne nécessitent ni déclaration, ni permis dès lors que ces équipements sont indispensables « à la conduite des travaux ou à la commercialisation d’un bâtiment de construction » (voir article R421-5 du Code de l’Urbanisme).
Cette dérogation est donc acquise de droit au secteur du bâtiment, quelle que soit la durée de l’intervention (plus ou moins de trois mois) et la surface des locaux concernés (seule une autorisation d’occupation temporaire du domaine public est à solliciter si le local est susceptible d’entraver provisoirement l’accès à une rue ou un trottoir).
Des délais légaux portés jusqu’à un an
Sont aussi exemptées « les constructions couvertes par le secret de la défense nationale, et/ou implantées dans des sites militaires » (arsenaux de la marine, aérodromes et certains camps occupés par l’armée).
Dans un tout autre registre, le même droit est accordé aux « habitations légères de loisirs de moins de 35 m² » aménagées sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé (articles R 421-1 à 12 du code de l’urbanisme).
Enfin, la règle des trois mois (avant que ne se déclenche l’obligation de permis de construire) est rallongée à un an pour les modulaires utilisés dans la cadre d’une action de relogement d’urgence, pour les salles de classes démontables destinées à compenser la diminution des capacités d’accueil d’établissements scolaires, et « les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants lorsqu’elles sont implantées à moins de 300 m du chantier ».